
Troisième version, datée du 9 juillet 2001, du document d'orientation ARTT. (modification en rouge) DOCUMENT D'ORIENTATION RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES PERSONNELS RELEVANT DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR Préambule
La mise en œuvre de l'ARTT au bénéfice des quelque 35 000 agents gérés par la direction générale de l'administration s'inscrit dans un processus global de réformes engagé depuis près de trois ans. Emblématique de ce mouvement qui concerne l'ensemble des services du ministère de l'intérieur, l'élaboration du plan pluriannuel pour les préfectures annoncé par le ministre lors des Assises nationales des préfectures poursuit deux objectifs fondamentaux :
La mise en œuvre dans 14 préfectures d'une expérience de globalisation en cours d'évaluation constitue pour les responsables locaux un cadre particulièrement propice à l'action, dans le temps, sur l'organisation de ces services et la ventilation des emplois, avec la garantie de bénéficier du retour des gains de productivité obtenus. De nouveaux outils sont mis en place pour assister les gestionnaires, tel ARCADE (outil d'aide à la répartition, à la comparaison et à l'ajustement des personnels de préfecture en cours de validation). Progressivement sont définis les méthodes et les indicateurs d'un véritable contrôle de gestion, corollaire de la responsabilité accrue confiée aux services déconcentrés. Les services sont ainsi invités à rechercher une plus grande efficacité, notamment en améliorant les modes d'organisation et en recherchant des synergies, à travers des pôles de compétences ou, plus généralement, d'un travail interministériel plus cohérent, ambition qu'illustre le projet territorial de l'Etat. La simplification des tâches, voire la suppression de missions dont l'utilité ne serait plus avérée, visent aussi bien à alléger la charge de travail des services qu'à faciliter les démarches des usagers. Le recours croissant aux technologies de l'information et de la communication, qui ont déjà été un puissant facteur de progrès depuis une dizaine d'années, permet d'envisager une meilleure qualité de service ainsi qu'une élévation du niveau d'initiatives et de responsabilités auquel peuvent accéder les agents. Ces nouvelles perspectives de promotion professionnelle, se caractérisant par une plus grande autonomie et une plus grande polyvalence, qui elle-même n'est pas incompatible avec l'apprentissage de métiers successifs faisant appel à des compétences et des savoir-faire spécialisés, supposent un effort massif de formation initiale et continue. Principal ressort des progrès ainsi recherchés, l'amélioration de la gestion des ressources humaines, désormais personnalisée et prévisionnelle, passe par la diffusion progressive d'une culture partagée du management et le développement d'un dialogue plus substantiel et plus confiant, tout particulièrement au niveau local. Il apparaît donc clairement que les perspectives ouvertes par le décret du 25 août 2000 sont en pleine cohérence avec les objectifs poursuivis d'amélioration de la qualité et de l'efficacité du service public et de promotion professionnelle et personnelle des agents. L'enjeu du temps gagné intéresse en effet ces derniers, qui aspirent à tirer bénéfice dans une meilleure articulation de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle des efforts d'organisation et de plus grande efficacité qu'ils ont déjà accomplis. Au plan collectif une plus grande homogénéité pourra à cette occasion être recherchée, afin que soient traités d'une manière équitable les personnels qui se trouvent dans des situations comparables. Les agents bénéficieront désormais, dans toutes les circonstances professionnelles, d'un cadre réglementaire approprié. Mais la mise en œuvre de l'ARTT peut et doit être aussi l'occasion d'une nouvelle impulsion dans la poursuite des réformes engagées dans les services centraux et territoriaux du ministère de l'intérieur. De ce point de vue, la date du 1er janvier 2002 ne saurait marquer un aboutissement, mais au contraire le début d'une nouvelle étape d'un processus de rénovation, qui développera progressivement ses effets dans le temps. S’inscrivant dans la droite ligne des réformes déjà décidées par le ministère de l’Intérieur, les dispositions contenues dans le présent document consacré à l’ARTT sont également le fruit du processus engagé, conformément au Guide pour l’Action du Ministère chargé de la Fonction Publique, dans l’ensemble des services dont les agents relèvent de la direction générale de l’administration. Une mission aménagement et réduction du temps de travail (MARTT) a été créée en novembre 2000 auprès du directeur général de l'administration et un site intranet a été spécialement ouvert et dédié à l'ARTT. Sous l'égide de la MARTT, la réalisation in situ et sur 25 sites de référence, d’un état des lieux des pratiques horaires et organisationnelle du travail, d'un recensement systématique des textes actuellement appliqués en matière de temps de travail ainsi que d'une description précise des compensations auxquelles les diverses sujétions instituées par les services donnent lieu, ont été effectuées. L’approfondissement des diagnostics sur ces sites de référence, tel qu’il a été conduit dans une deuxième phase, a permis d’élaborer une série de scénarios de passage à l’ARTT, préfigurant les principes dont s’inspire le présent document. Parallèlement, tous les services du ministère (préfectures et sous préfectures, administration centrale, services techniques et opérationnels) ont été invités à réfléchir à leurs propres modes d’organisation et de fonctionnement (élaboration des diagnostics) et à mettre en place localement les structures et les outils méthodologiques adaptés destinés à accompagner la démarche dans son ensemble (équipe projet, correspondant ARTT, formation) et à préparer d’une manière concrète la mise en œuvre du nouveau dispositif le moment venu.
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I. CHAMP D'APPLICATION Le présent document est applicable aux personnels affectés, quelle que soit leur situation juridique ou statutaire, dans les services du ministère de l'intérieur (administration centrale et services déconcentrés) autres que ceux relevant de la DGPN. Les personnels rémunérés à la vacation horaire sur une base de 39 heures hebdomadaire feront l'objet d'une révision de leur situation afin de prendre en compte la mise en œuvre de l'ARTT. II. LA DUREE DU TRAVAIL 2.1. Le temps de travail effectif 2.1.1. Définition générale Conformément aux articles 1 et 2 du décret n°2000-815 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail : - la durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. - le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Seuls les temps comptabilisés en temps de travail effectif sont pris en compte pour le calcul des garanties minimales définies à l'article 3 du décret du 25 août 2000. 2.1.2 Temps inclus dans le temps de travail effectif
2.1.3 Temps exclus du temps de travail effectif 1 - Les durées pendant lesquelles l'agent n'est pas à la disposition de l'autorité hiérarchique :
2 - Les durées exclues du temps de travail effectif, qui, tout en étant rémunérées et intégrées dans le calcul de la durée légale du travail ne donnent pas lieu à récupération des temps correspondants :
3 - Les durées qui, sans être du temps de travail effectif, peuvent être compensés ou indemnisés :
2.2. La durée du travail Rappel de la formule de calcul des 1600 heures (définition fonction publique décret n°2000-815) : 365 jours - (104 jours de repos hebdomadaire +25 jours de congés annuels + 8 jours fériés) = 228 jours travaillés = 7 heures*228 = 1600 heures (1596 exactement)
2.2.1. Le décompte général Règle générale La durée annuelle du travail d'un agent à temps complet relevant du champ d'application du présent document est fixée à 1600 heures conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000. Pour le calcul de cette durée annuelle ont été déduits :
Dispositions particulières La prise en compte forfaitaire de 8 jours fériés par an permet de fixer la durée annuelle de référence : les jours fériés restent pour les agents non travaillés lorsqu'ils interviennent en semaine. Ainsi, en 2002, il y aura 10 jours fériés, la durée du travail de 1600 heures sera donc réduite d'autant. Les deux jours supplémentaires en vigueur pour les agents relevant de la DGA sont maintenus dans les conditions fixées au paragraphe 3.2.1. Par ailleurs, le droit individuel aux jours de fractionnement est maintenu, selon les modalités précisées par le décret du 26 octobre 1984 concernant les jours de fractionnement. Ces jours de repos supplémentaires, dès lors que les conditions réglementaires pour en bénéficier sont réunies viendront en déduction de la référence des 1600 heures.
Dispositions dérogatoires et venant en déduction de la durée annuelle de 1600 heures:
2.2.2. L'enregistrement du temps de travail Dans l'ensemble des services du ministère autres que ceux relevant de la DGPN, un dispositif d'enregistrement du temps de travail devra être organisé (les deux tiers des préfectures étant déjà équipées). Cette mesure vise notamment à assurer le respect des garanties minimales introduites par le décret du 25 août 2000, à permettre le décompte des heures supplémentaires et à contribuer à l'objectif d'équité de traitement de l'ensemble des personnels. L'enregistrement du temps de travail est par ailleurs nécessaire dans le cas de la mise en place des horaires variables. Les modalités de fonctionnement du dispositif d'enregistrement du temps de travail devront prévoir notamment : - les modalités de validation du temps de travail en cas de déplacement (formation, réunions à l'extérieur, départ en mission depuis son domicile); - les modalités de validation du temps de travail pour les personnels relevant de l'article 10 ( afin de vérifier le respect des garanties minimales); - les modalités de validation du temps de travail en cas de congés maladie; - les modalités de validation du temps de travail en cas d'autorisation d'absence; - les modalités de prise en compte des retards involontaires (grève des transports en particulier). 2.2.3 Personnels travaillant dans les standards La durée annuelle du travail des personnels exerçant leurs fonctions dans les standards des préfectures et du ministère est réduite compte tenu des sujétions particulières subies (travail H24). La durée du travail effectif de ces personnels est fixée à 1533 heures. Une telle réduction de la durée annuelle de référence en application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 est exclusive de tout autre système de compensation des sujétions particulières auxquels ces agents sont soumis. 2.3. Les garanties minimales L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales fixées à l'article 3.-I du décret du 25 août 2000 à savoir :
Un décret en Conseil d' Etat dérogera à ces règles en particulier pour les personnels du groupement des moyens aériens et pour les personnels des centres de déminage. Ce décret précisera éventuellement le régime de travail de ces agents qui doivent faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels. Compte tenu de la nature même des missions du ministère de l'intérieur et de son rôle en matière de continuité de l'Etat et de protection des personnes et des biens, l'ensemble des agents visés dans le champ d'application peut entrer dans le champ de l'article 3-II b) du décret du 25 août 2000. Les circonstances exceptionnelles visées à l'article 3-II b) du décret du 25 août 2000 concernent les événements de nature imprévisible (manifestation d'un risque naturel ou technologique ou tout autre cas de force majeure) justifiant la mobilisation dans l'urgence des services administratifs. Elles visent également les événements qui, bien que prévisibles, ont une occurrence très faible de sorte qu'il ne soit pas possible de modifier durablement l'organisation du service pour permettre de répondre à cette occurrence dans le respect des garanties de l'article 3 du décret (élections, organisation de conférences internationales, déplacements ministériels....). III. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 3.1. Fonctionnement des services et service à l'usager 3.1.1 Horaires d'ouverture des services Chaque service d'administration centrale et déconcentré fixe ses horaires d'ouverture, après avis du CTP, en respectant les deux contraintes ci- après : - les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins une amplitude hebdomadaire moyenne de 40 heures. Cette durée est distincte de la durée d'ouverture des services au public. Les bornes exactes d'ouverture des services sont arrêtées localement ; - dans l'hypothèse où une fermeture méridienne du service est instaurée, elle ne peut excéder 2 heures. 3.1.2. Présence des agents Le pourcentage d'agents présents, dans chaque service doit être au moins égal à 50 % pendant les horaires d'ouverture. Cette règle peut être assouplie pour certaines périodes de l'année, si cela est compatible avec le bon fonctionnement du service et dans les conditions prévues au 3.3.3 ou dans le cas de mise en place d'horaires variables. 3.1.3. Horaires d'ouverture au public Pour les services dont la vocation est de recevoir régulièrement du public, les bornes exactes d'ouverture des services au public sont arrêtées localement après avis du CTP. Il peut être procédé à des études afin d'évaluer les voies d'amélioration du service rendu à l'usager. La durée d'ouverture des services au public est inférieure à la durée d'ouverture des services mentionnée au paragraphe 3.1.1 .
3.2. Les cycles de travail Les cycles de travail sont des périodes au sein desquelles la répartition du temps de travail est fixée a priori et se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. Le cycle de droit commun est le cycle hebdomadaire. Les services, qui, par nature de leurs missions ne peuvent fonctionner selon une organisation du travail en cycle hebdomadaire peuvent opter pour un autre cycle pouvant aller jusqu'au cycle annuel. Sur proposition du chef de service, cette possibilité de choix dérogatoire devra être justifiée au regard de la nature des missions et présentée devant le CTP compétent. Le choix du cycle est arrêté au moins pour la durée de l'année civile, révisable après évaluation et avis du CTP. Toute heure effectuée à la demande de l'autorité hiérarchique ou validée a posteriori par ce dernier, au-delà de la durée définie pour une semaine donnée du cycle, est une heure supplémentaire. Lorsqu'un système d'horaires variables est institué, le décompte des heures supplémentaires ne commence qu'au delà des trois heures supplémentaires par semaine que tout agent peut inscrire à son crédit pour les reporter dans une période de référence donnée. 3.2.1. Cycles hebdomadaires Le cycle hebdomadaire choisi peut revêtir différentes modalités, combinant une réduction journalière de la durée du travail, une réduction hebdomadaire de la durée du travail et/ou une attribution de jours ARTT, dès lors que la durée annuelle est égale à 1600 heures. La durée hebdomadaire définie dans le cadre de ce cycle devra se répéter à l'identique tout au long de l'année. Les formules utilisables au ministère de l'intérieur dans le cadre d'un cycle hebdomadaire sont les suivantes : - 36H30 par semaine ( soit une moyenne de 7h18 par jour), 25 jours de congés annuels + 2 jours de congés supplémentaires, 7 jours de récupération ARTT (dont les deux jours ministre), ainsi que le cas échéant 1 ou 2 jours dits "de fractionnement"; - 37 heures par semaine (soit une moyenne de 7h24 par jour), 25 jours de congés annuels + 2 jours de congés supplémentaires, 10 jours de récupération ARTT (dont les deux jours ministre) ainsi que le cas échéant 1 ou 2 jours dits " de fractionnement". - 38 heures par semaine ( soit une moyenne de 7h36 par jour) , 25 jours de congés annuels + 2 jours de congés supplémentaires, 15,5 jours de récupération ARTT (dont les deux jours ministre), ainsi que le cas échéant 1 ou 2 jours dits "de fractionnement"; Les horaires quotidiens de travail peuvent être soit égaux chaque jour, soit comporter un horaire réduit pour l'un des jours de la semaine, sous réserve des nécessités de service sans préjudice de la mise en place d'un dispositif d'horaires variables. Les arrêtés ministériels prévus à l’article 4 du décret du 25 août 2000 détermineront les conditions dans lesquelles les options prévues ci-dessus pourront être retenues dans les services relevant de la DGA. 3.2.2. Les autres cycles possibles Le choix d'un cycle par quinzaine, mensuel, bimestriel, trimestriel, ou annuel est également possible. Dans chacune de ces hypothèses, la durée de travail peut être différente selon les semaines de l'année mais toujours de manière programmée et fixe. Ces cycles pourront être retenus dans les services où l'activité est caractérisée notamment par une saisonnalité marquée et prévisible et conformément aux dispositions du paragraphe 3.2 . Le chef de service définit, pour le cycle choisi, après avis du CTP, le nombre d'heures à effectuer par semaine en fonction de la charge de travail prévisionnelle. Les bornes hebdomadaires seront alors comprises entre 26 et 44 heures avec une durée moyenne de 35 heures sur le cycle. 3.2.3 La situation des personnels relevant de l'article 10 En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000, les personnels chargés de fonctions d'encadrement, de fonction de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée, dont la liste figure ci-après effectuent 208 jours de travail par an, ce qui correspond à 25 jours de congés annuels + 2 jours supplémentaires, 18 jours ARTT (dont les deux jours "ministre") auxquels s'ajoutent le cas échéant 1 ou 2 jours dits de fractionnement. liste des personnels relevant de droit de l'article 10
En administration centrale : - les membres de l'inspection générale de l'administration, - les directeurs, les directeurs adjoints chefs de services, sous-directeurs, adjoints aux sous-directeurs, et chefs de bureaux. - les chargés de mission auprès des directeurs et sous-directeurs Dans les services déconcentrés
- les membres du corps préfectoral, - les directeurs. - les chargés de mission et les chargés d'études en SGAR
- les directeurs.
- les chefs des SZTI (ou des antennes régionales), les adjoints aux chefs de SZTI.
liste des personnels pouvant relever de l'article 10
Les agents occupant une des fonctions ci après peuvent se voir appliquer également un régime de travail spécifique conformément à l'article 10 du décret sous réserve de l'accord écrit de l'intéressé et après avis favorable motivé du chef de service au regard des conditions fixées par l'article 10. Dans l'hypothèse où l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'agent bénéficie du régime ARTT de droit commun du service dans lequel il exerce ses fonctions.
En administration centrale : - les adjoints aux chefs de bureaux et les chefs de section, - les conseillers techniques de service social, - les assistants de service social.
Dans les services déconcentrés
- les chefs de bureaux, les secrétaires en chef de sous préfecture,
- les chefs de bureaux.
- les chefs de bureaux et chefs de STD.
3.2.4. Liste des fonctions nécessitant un cycle de travail particulier Les personnels visés ci-après pourront se voir fixer localement un cycle de travail défini au niveau national : - sur la base des circulaires NOR INT 9900144C, 145C et 146 C du 17 juin 1999 pour les personnels des systèmes d'information et de communication : la principale mission des personnels des système d'information et de communication est d'assurer le fonctionnement en toutes circonstances des liaisons nécessaires entre le gouvernement et ses représentants locaux, le fonctionnement des applications informatiques nationales et la bonne diffusion des messages de commandement - sur la base de la circulaire INTA9900175C du 5 août 1999 pour les personnels techniques et de service; - sur la base du règlement intérieur du déminage pour les personnels concernés; -sur la base du règlement intérieur de la BASC et du groupement d'hélicoptères pour les personnels du GMA. Les personnels relevant du GMA et les démineurs verront éventuellement leur situation régie par le décret visé au point 2.3.
3.3. Gestion des jours ARTT et congés annuels Compte tenu des caractéristiques spécifiques de leur mode de calcul respectif, le décompte des jours de congés et des jours ARTT se fera de manière séparée.
Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatifs aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat (extraits) : Article 1er : Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. (...) Article 3 : Le calendrier des congés est fixé par le chef de service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaire. Article 4 : L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d'un congé bonifié en application du décret n°78-399 du 20 mars 1978 ou aux fonctionnaires et agents de l'Etat autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés pour se rendre dans leur pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leurs pays d'origine. 3.3.1. Les congés annuels Au ministère de l'intérieur, les agents relevant de la DGA bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires en plus des congés prévus à l'article 1er du décret n°84-972 du 26 octobre 1984. Par ailleurs, en application du décret du 26 octobre 1984 précité, les agents peuvent bénéficier d'un ou deux jours supplémentaires (dit "jours de fractionnement") . De même, les congés bonifiés, lorsqu'ils sont autorisés, viennent en déduction de la durée annuelle de 1600heures. 3.3.2. Les congés susceptibles d'être accordés en dehors des congés annuels Le congé supplémentaire à l'occasion d'une naissance ou d'une adoption est fixé à 3 jours. Il doit être pris dans un délai de 15 jours qui suit la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer. 3.3.3. Les jours ARTT Les 2 jours dits "jours ministre" dont l'un est pris au moment des fêtes de fin d'année et l'autre au moment des fêtes de Pâques ou de la Pentecôte sont conservés et inclus dans les jours ARTT. Il en va de même pour tous les jours de congés consentis localement.
Modalités d'organisation du service Les jours ARTT peuvent être pris, à l'égal des jours de congés annuels, dans le cadre d'une programmation trimestrielle arrêtée par le chef de service en concertation avec les agents. Un tableau prévisionnel des congés et des jours de récupération ARTT est établi au minimum tous les trois mois par le chef de service, après consultation des personnels, en précisant en tant que de besoin, les périodes où il est possible d'admettre une présence inférieure à la règle des 50 % d'agents présents. Le chef de service s'assure de la cohérence de ce tableau avec le respect des nécessités de service et des obligations de continuité du service public. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours ARTT, ce changement doit être notifié à l'agent dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé au préavis de 7 jours tant à l'initiative du chef de service que de l'agent. De manière dérogatoire, pour les services qui, compte tenu de leurs missions, connaissent une forte saisonnalité, le chef de service peut fixer, après avis du CTP, les périodes pendant lesquelles les contraintes d'activité sont estimées telles que la prise de jours ARTT n'est pas possible sauf autorisation exceptionnelle. Dans ce cas, le total annuel des périodes pendant lesquelles la prise de jours ARTT est possible doit être égal au minimum à 150 jours ouvrés. Ce total peut être réduit à 130 jours pour des services particulièrement exposés. Ces périodes sont définies, bureau par bureau, afin de tenir compte des spécificités des missions de chaque entité. Un tableau prévisionnel doit être établi dans les conditions indiquées ci-dessus. Modalités d'utilisation des jours ARTT Sous réserve des dispositions ci dessus, les jours de récupération ARTT peuvent être pris, de manière isolée soit par journée soit par demi-journée ou au contraire de manière groupée. Il sera préconisé qu'un agent solde ses jours ARTT avant une mutation (sauf dans le cas de la mise en place d'un compte épargne temps). Toutefois, cette préconisation ne peut avoir un caractère obligatoire. Dans ce cas, comme pour les congés annuels, le chef de service certifiera le nombre de jours ARTT non pris dont dispose l'agent à son départ du service et qui demeure acquis.Le régime ARTT est attaché au service. Cela implique qu'un agent arrivant en mutation, s'inscrit dans le régime ARTT de son nouveau service quel que soit son statut. Les jours de récupération ARTT peuvent s'accoler aux autres jours de congés dans le respect des disposition de l'article 4 du décret du 26 octobre 1984 (l'absence du service ne peut excéder 31 jours sauf pour les personnels bénéficiant d'un congé bonifié). Les jours de récupération ARTT sont pris dans un délai maximal fixé par accord local qui ne peut être supérieur à l'année civile sauf dans l'hypothèse où un compte épargne temps est instauré. Les jours ARTT pourront également être utilisés pour participer en qualité d'auditeurs à des sessions d'études lourdes tels l'IHESI ou l'IHEDN. Le congé de maladie interrompra le décompte des jours ARTT, comme pour les jours de congés annuels.
3.4. Les autorisations d'absence L'application du décret sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ne modifie pas le dispositif actuellement en vigueur concernant les autorisations d'absence. Une circulaire ministérielle récapitulative reprenant notamment les instructions de 1947 concernant le cadre national des préfecture et de 1950 pour les autres personnels sera élaboré en veillant à une harmonisation du dispositif au profit des agents avant le 1er janvier 2002. 3.5. Le recours aux heures supplémentaires La réforme engagée par le ministère chargé de la fonction publique vise d'une part à régulariser et à consolider sous forme de régimes indemnitaires forfaitaires les régimes indemnitaires horaires d'heures supplémentaires, d'autre part à mettre en œuvre un régime adapté pour les heures supplémentaires réellement effectuées. Le ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiera d'ici à la fin de l'année les textes nécessaires. Les agents actuellement soumis au régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) se verront verser une indemnité d'administration et de technicité générale qui se substituera au montant des IHTS qu'ils perçoivent individuellement. Le nouveau régime de rémunération des heures supplémentaires sera applicable par adoption d'un arrêté interministériel contresigné par le ministère de la fonction publique et le secrétariat d'Etat au budget. Le projet de décret prévoit que le champ des heures supplémentaires sera ouvert au-delà du seuil actuel de l'indice 380 en substituant au critère indiciaire des critères statutaires ou fonctionnels. Les taux seront fixés au 1er janvier 2002 à 107 % pour les 14 premières heures et 127 % au-delà. La limite de 25 heures mensuelle sera maintenue. Le recours aux heures supplémentaires devra toutefois rester exceptionnel. Ces heures seront réalisées à la demande du supérieur hiérarchique . Ce dernier, sauf circonstances exceptionnelles, doit avertir l'agent concerné avec un préavis suffisant (au minimum 1 journée). Il sera rendu compte annuellement aux CTP intéressés du volume et de l'utilisation des heures supplémentaires par service. La règle de compensation des heures supplémentaires est la récupération horaire. A titre exceptionnel, les heures supplémentaires seront indemnisées dans les conditions fixées au niveau interministériel pour les personnels de catégorie B et C qui pourront, au regard de la réglementation, en bénéficier. IV. PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES PARTICULIERES 4.1. Les astreintes et les interventions 4.1.1. Les astreintes L'astreinte est définie comme la période durant laquelle, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, l'agent a l'obligation de rester à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. Ce travail peut être effectué depuis son domicile (télé- intervention), sur son lieu de travail habituel ou encore là où l'intervention est requise. Pour l'ensemble de ces cas, seule la durée de l'intervention est considérée comme du travail effectif et entre donc dans le décompte annuel. L'ensemble des agents affectés dans les services relevant du I du présent document est susceptible d'être placé en position d'astreinte. Toutefois, il conviendra que chaque chef de service définisse précisément le nombre d'agents qu'il est utile de placer en position d'astreinte au regard d'une probabilité raisonnable d'intervention. Les personnels attributaires d'une concession de logement ne peuvent prétendre au bénéfice des ces dispositions, lorsqu'ils sont soumis à des astreintes. Il est possible de recourir aux astreintes pour intervenir, notamment, pour :
L'indemnisation sera assurée sur la base d'un texte réglementaire après concertation.
Dans l'hypothèse où les agents placés sous astreinte seront amenés à intervenir, une rémunération sera prévue dans des conditions fixées par décret après concertation. 4.2. Les permanences En dehors des personnels qui travaillent habituellement le week-end et les jours fériés, un régime de compensation des permanences sera organisé, en cas de nécessité de service le week-end et les jours fériés. V. ARTT ET TEMPS PARTIEL Les agents travaillant à temps partiel pourront choisir entre : - revenir à temps plein (1600 heures annuelles) - modifier leur temps partiel ( x % de 1600 heures annuelles) ou conserver la même quotité de travail en % (le calcul se faisant sur une base diminuée, le temps de travail sera également réduit). Les conséquences ne seront pas les mêmes dans chacun de ces cas : - un agent travaillant à temps partiel qui choisira de revenir à temps plein dans les nouvelles conditions reviendra à une rémunération à temps plein. Il ne s'inscrira en revanche plus dans le temps choisi individuellement (absence le mercredi par exemple) mais dans l'organisation collective du service. Le choix du temps libre qu'il avait opéré lors de sa demande de travail à temps partiel deviendra donc caduc; - à l'inverse, l'agent qui choisira de rester ou de passer à temps partiel dans les nouvelles conditions, c'est à dire dont la durée de travail sera inférieure à la durée légale de 1600 heures annuelles continuera de s'inscrire dans une logique de temps choisi. Dans ce cas, il conservera la faculté, en accord avec son supérieur hiérarchique et sous réserve des nécessités de service, de choisir les modalités d'organisation du temps libéré par son temps partiel. Le nombre de jours ARTT auquel aura doit l'agent à temps partiel est calculé au prorata de sa quotité de travail (comme les congés annuels). Un tableau indiquant les différents volumes journaliers de travail en fonction de la quotité de travail ainsi que le nombre de jours ARTT qui en découle est joint en annexe 2.
VI. HORAIRES VARIABLES
En application de l'article 6 du décret du 25 août 2000 et des dispositions générales contenues dans le présent document, l'organisation des horaires variables est définie localement en tenant compte des missions spécifiques du service ainsi que des heures d'affluence du public après consultation du comité technique paritaire compétent. Elle comprend, soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à 4 heures par jour, soit des plages fixes d'une durée minimale équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité des personnels est obligatoire, et des plages mobiles à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ. Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée. Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures ou plus de douze heures. Les règlements intérieurs établis au plan local pourront prévoir que les heures en crédit pourront se récupérer par demi journée dans la limite de 4 demi journées par mois. En dehors de ces demi journées de récupération prises à l'initiative des agents sous réserve des nécessités de service, chaque agent doit être présent pendant l'ensemble des plages fixes programmées sur les cinq jours de la semaine.
VII. LE COMPTE EPARGNE TEMPS Les bénéficiaires La possibilité d'ouvrir un compte épargne temps est offerte à l'ensemble des agents. Ils doivent en informer l'administration de manière expresse.
Le compte épargne temps pourra être alimenté par le report partiel des jours de congés annuels cumulés, le report partiel de jours ARTT, dans une limite maximale ne permettant pas d'accumuler plus de 110 jours ouvrés de droits à congés sur la durée totale d'accumulation fixée par le présent document.
Régime de droit commun Limite à l'utilisation : 5 ans Limite à l'abondement : 22 jours par an
L'épargne ainsi constituée peut être utilisée par l'agent pour prendre, en cours de carrière, un congé quel qu'en soit le motif. Il peut ainsi permettre, tout en étant rémunéré et dans la limite des droits épargnés, de prendre l'équivalent d'un congé normalement sans solde (congé parental, disponibilité pour convenances personnelles) avec au minimum un préavis de 6 mois et l'accord de sa hiérarchie. Ce préavis pourra toutefois être réduit, avec l'accord de la hiérarchie de l'agent. En cas de litige sur l'ouverture, la gestion ou le solde d'un CET, l'agent peut demander à ce que sa situation soit examinée par la CAP locale de son corps. VIII. DATE D'APPLICATION La date d'application de la réforme est le 1er janvier 2002. Toutefois des dispositions transitoires pourront être mises en œuvre pour certains services, pour des raisons opérationnelles liées à l'accomplissement de missions gouvernementales impérieuses, après avis des CTP compétents. Ceux ci devront se prononcer sur la liste des services concernés avant le 1er janvier 2002. Dans ces services , le régime de travail actuel pourra être maintenu jusqu'au 1er juillet 2002. Le bénéfice des jours ARTT dus au titre de cette période transitoire demeure acquis aux agents. Ces jours seront soldés entre le 1er juillet 2002 et le 1er juillet 2003. A compter du 1er juillet 2002 au plus tard, les cycles de travail prévus au 3.2 du présent document seront mis en place.
IX. LES MESURES QUI ACCOMPAGNENT LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTT
L' aménagement et la réduction du temps de travail doit fournir l'occasion de renforcer le dialogue social par l'approfondissement du rôle des comités techniques paritaires tant au niveau national que local et par une meilleure prise en compte d'une logique "d'établissement".
En administration centrale et en préfectures, une attention particulière sera portée à l'évolution des crédits consacrés au fonctionnement des services (mobiliers, rénovation des locaux, éclairage etc) s'agissant en particulier dans les préfectures, des crédits consacrés à l'amélioration des conditions de travail des agents recevant du public.
Le constat d’une difficulté commune à gérer son temps est bien partagé dans l’administration. De même les agents font souvent état de la difficulté à traiter de plus en plus de demandes dans l’urgence. Un effort massif en matière de formation à la gestion du temps et au management participatif devra être entrepris. Sa place dans la réussite de la démarche est stratégique. Il devra être accompli tant auprès de l’encadrement de catégorie A et B que de la catégorie C afin de favoriser la recherche et la mise en œuvre d'une organisation optimale du travail : modélisation des procédures, rassemblement et connexion des fichiers; conduite de réunion. Ces formations devront également intégrer les formations d’adaptation proposées aux agents à l’issue des réussites aux concours. Enfin, la place du contrôle de gestion trouve dans le cadre de l’ARTT une justification complémentaire afin d’adapter au mieux les heures de travail disponibles aux missions à accomplir.
Il sera procédé rapidement à :
X. LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI
10.1. Modalités de mise en œuvre de la réforme
10.1.1. Au niveau national
Les CTP concernés examineront dans le cours du dernier trimestre les textes réglementaires et les arrêtés d'application du décret du 25 août 2000. 10.1.2 Au niveau local Ce document servira de cadre de référence dans l'attente en vue de l'adoption et de la publication des textes d'application du décret du 25 août 2000 qui permettront de fixer notamment les dispositions suivantes :Dispositions portant sur le fonctionnement des services - les horaires d'ouvertures des services; - les horaires d'ouverture au public ( le cas échéant); - les horaires d'accueil téléphonique;
Dispositions portant sur la durée du travail effectif - le régime des horaires, fixes ou variables; - les instruments de contrôle du temps de travail - le règlement intérieur des horaires variables, le cas échéant Dispositions portant sur l'organisation du travail - les cycles utilisés, pour la direction ou le service ou par entité homogène en terme de missions, dans les limites définies par le présent document ; - les modalités d'organisation de ces cycles, dans les mêmes limites ; - la liste des emplois entrant dans le champ de l'article 10 ; - la liste des emplois concernés par les astreintes et les modalités de leur organisation ; - le cas échéant, pour les services visés de manière dérogatoire au paragraphe 3.3.3, les périodes, pour chaque entité homogène en terme de missions, pendant lesquelles la prise de jours ARTT est possible ou non. 11.2. Modalités de suivi
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ARTT, un suivi renforcé sera assuré qui comprendra :
Cette commission sera composée : - d'un représentant par organisation syndicale représentative - du sous directeur des personnels - d'un représentant central du secteur concerné (DDSC, DTI, DAPN ou DPAFI s'agissant des SGAP, DATAP, BAGPP) - d'un représentant de l'IGA.
ANNEXE 1 : les autorisations d'absences (à compléter) ANNEXE 2 : le temps partiel ( à compléter) |